Les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être déférées à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité (art. 30 de la loi org.).
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle (art. 32 de la loi org.).
Le recours en inconstitutionnalité par voie d’action n’est soumis à aucun délai (art. 44 al. 2 de la loi org.).
Le recours en inconstitutionnalité par voie d’exception doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision de la juridiction qui a sursis à statuer (art. 180 al. 2, Const.).
Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement est soumis à la Cour constitutionnelle avant sa mise en application (art. 179 al. 1, Const ; art. 33 de la loi org.).
L’élection du président de la République peut être contestée dans le délai de cinq (5) jours suivant la proclamation des résultats provisoires de cette élection par le ministre en charge des élections (art. 72 al. 1, Const ; art. 58 de la loi org.).
L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée dans les quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats du scrutin par le ministre en charge des élections (art. 59 de la loi org.).