Issue de la Constitution du 20 janvier 2002, la Cour constitutionnelle pérenise dans le temps la tradition juridique du contrôle de la constitutionnalité des lois , des traités et accords internationaux par un organe juridictionnel. … la suite
Instruction des affaires soumises à la Cour
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’une affaire, le président de cette juridiction désigne un rapporteur parmi ses membres (art. 21 de la loi org.).
Le rapporteur instruit l’affaire. Il dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il peut, dans le respect des droits de la défense, ordonner la communication des pièces, entendre le requérant, la partie adverse, tout sachant et, d’une manière générale, prendre toutes mesures d’instruction utiles (art. 22 de la loi org.).
Le rapporteur fait constituer le dossier par le secrétariat général de la Cour constitutionnelle. Après distribution, aux membres de la Cour constitutionnelle, de son rapport écrit auquel est annexé le projet de décision ou d’avis, le rapporteur procède à sa présentation orale (art. 23 de la loi org).
En ce qui concerne le contentieux électoral, la Cour constitutionnelle, sans instruction contradictoire préalable, peut déclarer irrecevables des requêtes introduites au mépris des règles de forme ou rejeter, par décision motivée, celles contenant des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection (art. 65 al. 1 de la loi org).
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