COUR CONSTITUTIONNELLE

Flash infos:

  • DECISION N° 006 DCC/ SVA /19 DU 13 SEPTEMBRE 2019 SUR LE RECOURS EN INCONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 7 DU DECRET N° 2012-698 DU 06 JUIN 2012 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L’UNIVERSITE MARIEN NGOUABI
  • Décision N° 005DCC/SVA/19 du 06 juin 2019 sur le recours en inconstitutionnalité des articles 3, 8, 10, 12, 13, 15, 18 alinéa 2, 22, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 42, 43, 47, 48, 52, 53 et 54 de la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains
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Instruction des affaires soumises à la Cour

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’une affaire, le président de cette juridiction désigne un rapporteur parmi ses membres (art. 21 de la loi org.).

Le rapporteur instruit l’affaire. Il dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il peut, dans le respect des droits de la défense, ordonner la communication des pièces, entendre le requérant, la partie adverse, tout sachant et, d’une manière générale, prendre toutes mesures d’instruction utiles (art. 22 de la loi org.).

Le rapporteur fait constituer le dossier par le secrétariat général de la Cour constitutionnelle. Après distribution, aux membres de la Cour constitutionnelle, de son rapport écrit auquel est annexé le projet de décision ou d’avis, le rapporteur procède à sa présentation orale (art. 23 de la loi org).

En ce qui concerne le contentieux électoral, la Cour constitutionnelle, sans instruction contradictoire préalable, peut déclarer irrecevables des requêtes introduites au mépris des règles de forme ou rejeter, par décision motivée, celles contenant des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection (art. 65 al. 1 de la loi org).

Lorsqu’il y a lieu à instruction contradictoire, avis est donné aux parties de la date d’audience (art. 66 de la loi org).

La Cour constitutionnelle peut, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et rapport ayant trait à l’élection (art. 67 al. 1 de la loi org.).

Un membre de la Cour constitutionnelle est désigné par le président pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le membre de la Cour constitutionnelle et communiqué, au cours de l’audience, aux parties intéressées, qui ont un délai de deux (2) jours pour déposer leurs observations écrites (art. 67 al.2 de la loi org.).

La Cour constitutionnelle peut commettre l’un de ses membres pour procéder à d’autres mesures d’instruction utiles (art. 68 de la loi org.).

Dès réception des observations visées à l’article 67 alinéa 2 de la loi organique, ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est, de nouveau, enrôlée (art. 69 al. 1 de la loi org.).

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MOT DU PRESIDENT

Issue de la Constitution du 20 janvier 2002, la Cour constitutionnelle pérennise dans le temps la tradition juridique du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux par un organe juridictionnel. La Constitution du 25 octobre 2015, en son titre VIII, inscrit la Cour constitutionnelle dans la
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