COUR CONSTITUTIONNELLE

Flash infos:

  • DECISION N°006/DCC/SVA/22 DU 7 JUILLET 2022 SUR LE RECOURS EN INCONSTITUTIONNALITE DE LA DENOMINATION LOI MOUEBARA N° 19-2022 ?DU 4 MAI 2022 PORTANT LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN REPUBLIQUE DU CONGO ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DITEE LOI
  • DECISION N° 004/DCC/SVA/22 DU 14 AVRIL 2022 SUR LE RECOURS EN INCONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES 8 (9EME , 10EME ET 19EME TIRETS) ET 18 DE LA LOI N° 21-2020 DU 8 MAI 2020 DETERMINANT LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ETAT D’URGENCE ET DE L’ETAT DE SIEGE EN REPUBLIQUE DU CONGO ET DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE N° 2-2022 DU 7 JANVIER 2022 PORTANT REVISION DE L’ARTICLE 157 DE LA CONSTITUTION DU 25 OCTOBRE 2015 | DECISION N° 002/DCC/SVA/22 DU 14 AVRIL 2022 SUR LE RECOURS EN INCONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 6 ALINEA 1ER DE LA LOI N° 4-2019 DU 7 FEVRIER 2019 RELATIVE A L’OBLIGATION DE DECLARATION DE PATRIMOINE PAR LES CITOYENS ELUS OU NOMMES A UNE HAUTE FONCTION PUBLIQUE
  • DECISION N° 003/DCC/SVA/22 DU 14 AVRIL 2022 SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DU VOTE ORGANISE PAR LE PARLEMENT POUR LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 157 DE LA CONSTITUTION | DECISION N° 002/DCC/SVA/22 DU 14 AVRIL 2022 SUR LE RECOURS EN INCONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 6 ALINEA 1ER DE LA LOI N° 4-2019 DU 7 FEVRIER 2019 RELATIVE A L’OBLIGATION DE DECLARATION DE PATRIMOINE PAR LES CITOYENS ELUS OU NOMMES A UNE HAUTE FONCTION PUBLIQUE
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Saisine de la Cour

La Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement (art. 178, Const.).

Les lois organiques sont déférées à la Cour constitutionnelle soit par le président de la République soit par le Premier ministre, chef du Gouvernement (art. 30 de la loi org.).

 Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, pour avis de conformité, par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, chef du Gouvernement, ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement (art. 32 de la loi org.).

La Cour constitutionnelle peut être saisie pour interprétation des dispositions constitutionnelles par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le Premier ministre, chef du Gouvernement (art. 36 de la loi org.).

La Cour constitutionnelle est consultée par le président de la République sur l’organisation des opérations de référendum (art. 52 al. 1 de la loi org.).

Elle peut, aussi, être saisie par tout particulier sur la constitutionnalité des lois et des traités soit directement soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité (art. 180 al. 1, Const.).

Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat sont soumis à la Cour constitutionnelle par le président de chaque chambre concernée (art. 31 de la loi org.).

S’agissant du contentieux de l’élection du président de la République, des députés et des sénateurs, la Cour constitutionnelle est saisie par :

– les candidats auxdites élections ou leurs représentants ;

– les partis politiques ;

– les groupements politiques (art. 57, loi. org).

MOT DU PRESIDENT

Issue de la Constitution du 20 janvier 2002, la Cour constitutionnelle pérennise dans le temps la tradition juridique du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux par un organe juridictionnel. La Constitution du 25 octobre 2015, en son titre VIII, inscrit la Cour constitutionnelle dans la
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