En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité par voie d’action ou par voie d’exception, la Cour constitutionnelle est saisie, à peine d’irrecevabilité, par requête écrite, adressée à son président et signée par le requérant (art. 43 loi org).
La requête aux fins de recours en inconstitutionnalité contient, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse du requérant et doit être explicite en ce qui concerne l’acte ou la disposition dont l’inconstitutionnalité est alléguée et la disposition ou la norme constitutionnelle dont la violation est invoquée (art. 44 al.1, loi org).
S’agissant du contentieux de l’élection du président de la République, des députés et des sénateurs, la Cour constitutionnelle est saisie par requête écrite adressée à son président dans les délais prescrits pour contester chacune de ces élections (art. 60, loi org).
Cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le requérant, contenir ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, adresse, les noms et prénoms de l’élu dont l’élection est contestée, un exposé des faits ainsi que les textes invoqués pour l’annulation de l’élection ou la reformation des résultats (art. 61 de la loi org.).
A la requête doivent être annexées, à peine d’irrecevabilité, les pièces de nature à soutenir et à étayer les moyens invoqués. Cette requête est soumise aux frais de timbre et d’enregistrement (art. 62 al. 1 et 2 de la loi org.).
MOT DU PRESIDENT
Issue de la Constitution du 20 janvier 2002, la Cour constitutionnelle pérennise dans le temps la tradition juridique du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux par un organe juridictionnel. La Constitution du 25 octobre 2015, en son titre VIII, inscrit la Cour constitutionnelle dans la Lire la suite