Discours du président de la Cour constitutionnelle à l’installation des médécins
Madame et messieurs les médecins,
La Constitution du 25 octobre 2015 fait de la Cour constitutionnelle juge de l’élection du président de la République. Elle intervient, à ce titre, aussi bien avant que pendant et après le déroulement de l’élection du président de la République.
C’est, particulièrement, l’exécution de l’une des étapes de la phase pré-électorale qui, dès à présent, nous réunit dans cette enceinte de la Cour constitutionnelle. Cette étape de la phase pré-électorale implique divers acteurs dont une catégorie des personnels de la santé que sont les médecins.
La Constitution, qui consacre cette étape spécifique, dispose, en effet, en son article 66, dernier tiret, que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il ne jouit d’un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ».
L’article 48 (nouveau), 5ᵉ tiret, de la loi électorale précise, à cet égard, que tout candidat à l’élection présidentielle doit faire une déclaration de candidature légalisée comportant, entre autres pièces, un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
Madame et messieurs les médecins,
Ce cadre juridique a donné lieu à la décision n° 001/DCC/EL/PR/26 du 27 janvier 2026 par laquelle la Cour constitutionnelle a procédé à votre désignation.
Vous constituez, donc, le collège de trois médecins assermentés chargés de constater l’état de bien-être physique et mental des candidats aux fonctions de président de la République.
La problématique qui est au cœur de votre mission est unique, précise, claire et cruciale : ceux des Congolais qui aspirent aux fonctions de président de la République sont-ils aptes ou inaptes à y prétendre ?
Vous aurez, donc, à recevoir en consultation les postulants aux fonctions de président de la République, à les examiner à l’effet de certifier qu’ils jouissent ou non d’un état de bien-être physique et mental.
L’histoire a bien voulu que ce soit vous qui assumiez cette mission très sensible et déterminante. Votre office, à cet égard, doit aboutir à la délivrance d’un certificat médical qui, bien entendu, devra rendre compte de vos constatations.
Il vous appartient, donc, de vous y consacrer, entièrement, en toute indépendance et en toute impartialité sur la foi de votre serment et des règles que vous impose votre déontologie professionnelle.
La Cour constitutionnelle a foi que l’enjeu que revêt le précieux sésame attendu de votre expertise ne sera ni un facteur déstabilisant ni une épreuve émotionnelle de nature à vous soustraire à votre serment ou à obscurcir, à obstruer et altérer votre objectivité.
Le certificat médical qui sanctionnera vos constatations ne doit, en effet, être ni un acte de complaisance ni la manifestation d’une quelconque acrimonie. Votre responsabilité demeure, à cet égard, historique et la Cour constitutionnelle ne doute pas que vous l’assumerez en toute indépendance sur la foi de la morale et de l’éthique que sous-tend la déontologie de votre profession.
L’article 8, tiret 8, de la loi n° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales vous interdit, d’ailleurs, toute délivrance d’un certificat médical de complaisance.
Les Congolaises et les Congolais qui voudront bien solliciter les suffrages de leurs compatriotes à l’occasion de l’élection du président de la République, scrutin des 12 et 15 mars 2026, devraient, à l’issue de leur visite médicale auprès de votre collège, et ce nonobstant les résultats y afférents, se convaincre, au plus profond de leur être, de ce que l’expertise nationale au contact de laquelle ils ont été demeure, à tous égards, digne de confiance.
Très chers médecins, c’est donc avec gravité que je vous invite à rester attachés à votre serment, le serment d’Hippocrate que vous connaissez, d’ailleurs, par cœur, car ce nom (Hippocrate) doit magnifier, en vous, toutes les valeurs fondatrices de votre métier, à savoir : la probité, l’honneur, le secret professionnel et le respect de la vie et de la personne humaine.
En effet, comme vous pouvez vous le rappeler et comme le prévoit votre serment, c’est en restant fidèle à ces valeurs que vous mériterez l’estime de vos compatriotes car, autrement, vous vous exposerez à l’opprobre et au mépris. Il est, donc, de votre grand intérêt de valoriser l’expertise nationale, à travers le travail attendu de vous car vous engagez l’image et l’honneur de toute une profession. À vous d’en être dignes et à la hauteur !
Vous disposez, pour cela, de onze (11) jours car l’arrêté n° 111/MID-CAB du 23 janvier 2026 du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation indique que la période de dépôt des dossiers de déclaration de candidature à l’élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars 2026, s’ouvre le 29 janvier 2026 et sera close le 12 février 2026 à minuit.
Cette même période est celle au cours de laquelle vous recevrez en consultation, de 10 heures à 14 heures précises, ici au siège de la Cour constitutionnelle, les postulants aux fonctions de président de la République à l’effet de constater leur état physique et mental et de leur délivrer le certificat médical approprié.
Madame et messieurs les médecins,
Vous réitérant ses félicitations, la Cour constitutionnelle vous déclare installés dans vos fonctions de collège de médecins chargé de constater l’état de bien-être physique et mental des candidats aux fonctions de président de la République.
Je vous remercie de votre bienveillante attention.