La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics (art. 175, Const. du 25 oct. 2015).
Elle veille à la régularité de l’élection du président de la République, en examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin (art. 176 al. 1 et 2, Const.).
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats définitifs (art. 176 al. 3, Const.).
Elle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats de ces élections (art. 113 et 177 al. 1, Const).
La Cour constitutionnelle donne des avis de conformité avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement (art. 179 al. 1, Const.).
Elle peut, également, être saisie pour interprétation des dispositions constitutionnelles (art. 36, loi org. n° 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle).
En cas de vacance de la fonction de président de la République, par décès ou par toute autre cause d’empêchement définitif, cette vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle qui désigne, à cet égard, le Président de la République par intérim (art. 78 al. 2, 3 et 4, Const.).
La Cour constitutionnelle prononce le report de l’élection du président de la République si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché (art. 70 al. 1, Const.).
De même, en cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des candidats restés en lice pour le second tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il soit procédé, de nouveau, à l’ensemble des opérations électorales (art. 70 al. 2, Const.).
La Cour constitutionnelle constate le décès ou l’empêchement définitif du président de la République élu, avant son entrée en fonction, et notifie sa décision au président de la République en fonction (art. 74 al. 1, Const.).
Elle reçoit le serment du président de la République élu, en audience publique et solennelle, en présence de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême (art. 77 al. 2, Const.).
La Cour constitutionnelle est consultée, pour avis de conformité, par le président de la République, sur tout projet de loi quand il juge nécessaire de le soumettre au référendum (art. 87 al. 1, Const.).
La Cour constitutionnelle peut, par ailleurs, prolonger le mandat des députés et des sénateurs en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections (art. 109, Const.).
La Cour constitutionnelle donne son avis pour l’établissement définitif du budget par ordonnance si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de la session d’octobre et à l’issue de la session extraordinaire convoquée à cet effet (art.153, Const.).
La Cour constitutionnelle autorise le président de la République à légiférer par ordonnance lorsque le Parlement s’abstient de voter une loi autorisant le gouvernement à prendre, par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (art. 158, Const.).