Le Président de la Cour constitutionnelle dirige les séances solennelles et les audiences publiques de la Cour (art.18 al.1, loi org).
Il est chargé du fonctionnement régulier de la Cour constitutionnelle et de la discipline de ses membres (art.18 al.2, loi org).
Il est le représentant légal de la Cour constitutionnelle (art.18 al.2, loi org).
Il est l’ordonnateur principal des crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle (art. 29 al.3, loi org).
Il détermine, par ordonnance, le règlement financier tel qu’adopté par l’Assemblée générale de la Cour constitutionnelle (art. 10 al. 4, Règl. Int/CC).