Article 10 : Le secrétariat général de la Cour constitutionnelle, outre le secrétariat central et le service du protocole, comprend :
- la direction des affaires juridiques ;
- la direction des affaires administratives et financières ;
- la direction de l‘informatique, de la documentation et de la communication.
Chapitre 1 : Du secrétariat central
Article 11 : Le secrétariat central est dirigé et animé par un chef de secrétariat.
Il est chargé, notamment, de :
- réceptionner et expédier le courrier ;
- analyser les correspondances et autres documents administratifs.
Chapitre 2 : Du service du protocole
Article 12: Le service du protocole est dirigé et animé par un chef de service.
II est chargé, notamment, de :
- assurer les relations des membres de la Cour avec les représentants diplomatiques accrédités, les institutions nationales et les institutions internationales représentées au Congo ;
- organiser les audiences, les missions, les voyages, les réceptions officielles et autres cérémonies de la Cour.
Article 13 : Le service du protocole comprend :
- le bureau des audiences et des missions ;
- le bureau des relations extérieures.
Chapitre 3 : De la direction des affaires juridiques
Article 14 : La direction des affaires juridiques est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- recevoir les requêtes et fournir toute information liée à la procédure devant la Cour constitutionnelle ;
- préparer les éléments d’information nécessaires pour le compte du rapporteur ;
- préparer les réunions des membres de la Cour constitutionnelle ;
- assister le rapporteur dans la confection de ses rapports et la rédaction des projets de décision :
- préparer les notifications aux parties et institutions intéressées ;
- conserver et tenir à jour les dossiers des affaires en cours et les archives juridiques ;
- conserver les originaux des décisions, avis et délibérations de la Cour ;
- faire les recherches et études pour l’intérêt de la Cour.
Article 15: La direction des affaires juridiques comprend :
- le service du greffe ;
- le service des études et des recherches.
Chapitre 4 : De la direction des affaires administratives et financières
Article 16 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- gérer le personnel de la Cour constitutionnelle ;
- identifier les besoins en formation du personnel de la Cour :
- élaborer et suivre les programmes de formation du personnel ;
- identifier les besoins d’embauche ;
- élaborer l’avant-projet de budget de la Cour ;
- exécuter le budget de la Cour constitutionnelle ;
- proposer des ajustements budgétaires :
- assurer les dépenses relatives au bon fonctionnement de la Cour ;
- gérer l’équipement et le matériel de la Cour.
Article 17 : La direction des affaires administratives et financières comprend :
- le service des ressources humaines ;
- le service des finances ;
- le service de l’équipement et du matériel.
Chapitre 5 : De la direction de l’informatique, de la documentation et de la communication
Article 18 : La direction de l’informatique, de la documentation et de la communication est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- concevoir et gérer les supports d’information ;
- préparer, en collaboration avec le service juridique, la publication des recueils des décisions, délibérations et avis de la Cour constitutionnelle ;
- conserver et tenir à jour la documentation de la Cour constitutionnelle ;
- gérer l’internet et le site web de la Cour constitutionnelle ;
- assurer l’exploitation et la maintenance des applications et du matériel informatiques ;
- assurer l’assistance aux utilisateurs des applications informatiques ;
- gérer les stocks et consommables ;
- tenir le registre d’entrée et de sortie des archives ;
- proposer une organisation des archives incluant l’élaboration d’un guide de conservation et d’utilisation des archives ;
- organiser la couverture médiatique des activités de la Cour constitutionnelle ;
- assurer les rapports entre la Cour et les organes de presse ;
- rassembler et traiter les informations nationales et internationales pour le compte des membres de la cour constitutionnelle, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la Cour ;
- vulgariser les missions et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
- assurer les relations publiques de la Cour constitutionnelle ;
- diffuser les décisions de la Cour constitutionnelle ;
- gérer la cellule de caméra surveillance de la Cour constitutionnelle.
Article 19 : La direction de l’informatique, de la documentation et de la communication comprend :
- le service de l’informatique ;
- le service de presse ;
- le service de la documentation et des archives.
- A l’exception des secrétaires généraux, les autres agents du secrétariat général de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président de la Cour constitutionnelle.