COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO REPÈRES HISTORIQUES
La Cour constitutionnelle de la République du Congo est créée par la Constitution du 20 janvier 2002. Son organisation et son fonctionnement, sous l’empire de cette Constitution, sont déterminés par la loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 et par son règlement intérieur. Cette institution succède à la Cour suprême et au Conseil constitutionnel qui, dans le passé, ont été chargés du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des engagements internationaux.
Le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois au Congo est consacré, pour la première fois, dans la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d’approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo et sera expérimenté, au lendemain de la proclamation de la République, avec la mise en place du Comité constitutionnel consultatif.
A son origine, le contrôle de constitutionnalité visait, essentiellement, les projets de lois constitutionnelles. Ainsi, l’article 8 de la loi constitutionnelle n° 1 précitée disposait : « Il sera créé un Comité constitutionnel consultatif chargé de donner son avis sur les projets de lois constitutionnelles de la République du Congo qui lui seront soumis par le Gouvernement ».
La Constitution du 2 mars 1961 (article 58, titre VI) crée la Cour suprême qui, à travers sa chambre constitutionnelle, a désormais compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. Cette compétence d’attribution sera reprécisée dans la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962 portant création de la Cour suprême. Aux termes de l’article 1er de cette loi, en effet, « La cour suprême se prononce sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux ».
Avec la Constitution du 8 décembre 1963, la Cour suprême ne contrôle plus uniquement les lois et les engagements internationaux. Il lui est, dorénavant, confié la charge de se prononcer sur les conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif. La Cour suprême siège, à cet effet, toutes chambres réunies (chambres judiciaire, des comptes, administrative). Cette formation prit, alors, la dénomination de « Conseil constitutionnel ».
Ignoré par l’Acte fondamental d’août 1968 ainsi que par la Constitution du 30 décembre 1969, le principe du contrôle de constitutionnalité réapparaît, de nouveau mais timidement, dans la Constitution du 24 juin 1973. L’article 88 de cette Constitution, qui en fait allusion, dispose : « Si la Cour suprême, saisie par le Président de la République, a déclaré qu’un engagement comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution, sur avis préalable du Comité central du Parti Congolais du Travail ».
L’expérience a plutôt révélé une Cour suprême qui s’est employée à exercer le contrôle de constitutionnalité sur les actes législatifs, réglementaires et sur les engagements internationaux.
Si l’Acte fondamental du 5 avril 1977 et celui du 30 mars 1979 sont restés imprécis sur le principe du contrôle de constitutionnalité, la Constitution du 8 juillet 1979 réinstallait la Cour suprême dans la plénitude de ses attributions en la matière. L’article 93 de cette loi fondamentale énonçait, en effet : « la Cour suprême est la haute juridiction de la République populaire du Congo… Elle contrôle l’activité juridictionnelle des cours et tribunaux. Elle émet des avis et contrôle la constitutionnalité des lois ».
Ces différents précédents marquaient, peu à peu, l’autonomisation de la justice constitutionnelle au Congo. Elle se précise, d’ailleurs, avec l’apparition de l’institution « Conseil constitutionnel » dans la Constitution du 8 juillet 1979 telle que modifiée par l’ordonnance n° 019/84 du 23 août 1984.
Dissout par l’Acte fondamental de transition du 4 juin 1991 (article 90), le Conseil constitutionnel s’est vu confier ses attributions, pendant cette période transitoire, à la Cour suprême.
Après une relative éclipse, cette institution est, de nouveau, prévue par la Constitution du 15 mars 1992 en son titre X. Elle fera, par la suite, quant à son organisation et son fonctionnement, l’objet de la loi n° 17-94 du 1er août 1994. Seulement, jusqu’à son installation incidente le 23 juin 1997, les attributions traditionnelles de cette institution sont exercées, à titre transitoire, par la Cour suprême.
L’Acte fondamental de transition du 24 octobre 1997, abrogeant la Constitution du 15 mars 1992, quoique n’ayant pas prévu une institution spécifique en charge de la constitutionnalité des lois, avait confié cette compétence à la Cour suprême à travers sa chambre administrative et constitutionnelle (art. 73).
Avec la Constitution du 20 janvier 2002, l’organe en charge du contrôle de la constitutionnalité des lois porte, désormais, le nom de « Cour constitutionnelle ». Les attributions restent, pour l’essentiel, les mêmes que celles, précédemment, dévolues au Conseil constitutionnel : contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux ; contrôle de la régularité des élections présidentielle, législatives et sénatoriales ; contrôle des opérations de référendums ; émission des avis de conformité à la Constitution des lois organiques, des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement réuni en congrès avant leur promulgation ou leur mise en application (cf. loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle : articles premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9).
La Constitution du 25 octobre 2015 instaure une nouvelle République et confère à la Cour constitutionnelle les mêmes attributions que celles qu’elle exerçait dans le cadre de la Constitution du 20 janvier 2002 (cf. art. 175 à 177 alinéa 1 de la Constitution du 25 octobre 2015).
La loi organique n° 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle précise les modalités de saisine de cette juridiction, la procédure à suivre et lui reconnaît, désormais, le pouvoir de moduler, dans le temps, les effets de ses décisions d’inconstitutionnalité.
Ainsi, comme l’on peut s’en apercevoir, l’actuelle Cour constitutionnelle procède d’un long processus de maturation qui la consacre, aujourd’hui, comme une institution stratégique dans la construction et la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie.
C’est, donc, cette juridiction qui, le 12 avril 2003, s’installe, provisoirement, dans le bâtiment dit « ex mess des sous-officiers », ce avant d’occuper, le 20 avril 2009, son siège sis Boulevard Alfred RAOUL. La Cour constitutionnelle avait, alors, pour président monsieur Gérard BITSINDOU. Ce dernier est resté à la tête de cette institution jusqu’au 26 août 2012, date de son décès. Il est remplacé, le 17 septembre 2012, par monsieur Auguste ILOKI.
Le 25 octobre 2015, le peuple congolais adopte, par référendum, une nouvelle Constitution. L’article 244 de cette Constitution précise que « Les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002 fonctionnent jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions sans pouvoir dépasser, pour les institutions pourvues par voie élective, l’expiration de leur mandat ».
L’article 5 de la loi organique n° 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit que cette juridiction comprend un président, un vice-président et des membres.
C’est, donc, dans le cadre de la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 25 octobre 2015 que le président de la République a, par décret n° 2018-452 du 14 décembre 2018, procédé à la nomination des membres de la Cour constitutionnelle : Auguste ILOKI ; Delphine Edith ADOUKI, épouse EMMANUEL ; Nadia Josiane Laure MACOSSO (au titre du président de la République) ; Pierre PASSI, Jacques BOMBETE (au titre du président du Sénat) ; Marc MASSAMBA NDILOU, Placide MOUDOUDOU (au titre du président de l’Assemblée nationale) ; Norbert ELENGA, ESSAMY NGATSE (au titre de la Cour suprême).
Et, par décrets n°s 2018-456 et 2018-457 du 15 décembre 2018, monsieur Auguste ILOKI a été nommé président de la Cour constitutionnelle et monsieur Pierre PASSI, vice-président.
C’est le 28 décembre 2018 que les membres de la Cour constitutionnelle ont, sur le fondement de l’article 6 de la loi organique n° 28-2018 du 7 août 2018 précitée, prêté serment devant le Parlement réuni en congrès.