La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics (art. 175 Const. du 25 oct. 2015). Elle assure, à travers ses missions de contrôle, la protection des droits et libertés fondamentaux du citoyen (art. 1er loi org. n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle).
Elle veille à la régularité de l’élection du Président de la République, en examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin (art. 176 al. 1 et 2 Const.).
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats définitifs (art. 176 al. 3 Const.).
Elle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats de ces élections (art. 177 al. 1 Const.).
La Cour constitutionnelle donne des avis de conformité avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement (art. 179 al. 1 Const.).
Elle peut, également, être saisie pour interprétation des dispositions constitutionnelles (art. 36 loi org.).
En cas de vacance de la fonction de Président de la République, par décès ou toute autre cause d’empêchement définitif, cette vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle qui désigne le Président de la République par intérim (art. 78 al. 2, 3 et 4 Const.).
La Cour constitutionnelle est compétente pour prononcer le report de l’élection du Président de la République si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché (art. 70 al. 1 Const.).
De même, en cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des candidats restés en lice pour le second tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il soit procédé, de nouveau, à l’ensemble des opérations électorales (art. 70 al. 2 Const.).
La Cour constitutionnelle est encore compétente pour constater le décès ou l’empêchement définitif, avant son entrée en fonction, du Président de la République élu et en informe le Président de la République en fonction (art. 74 al. 1 Const.).
Elle reçoit le serment du Président de la République élu, en audience publique et solennelle, en présence de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême (art. 77 al. 2 Const.).
La Cour constitutionnelle est consultée, pour avis de conformité, par le Président de la République, sur tout projet de loi qu’il juge nécessaire de soumettre au référendum (art. 87 al. 1 Const.).
La Cour constitutionnelle peut, par ailleurs, prolonger le mandat des députés et des sénateurs en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections (art. 109 Const.).
Elle statue, en cas de contestation, sur la recevabilité des candidatures et sur la validité de l’élection des députés et des sénateurs (art. 113 Const.).
La Cour constitutionnelle donne son avis pour l’établissement définitif du budget par ordonnance si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de la session d’octobre et à l’issue de sa session extraordinaire convoquée à cet effet (art.153 Const.).
La Cour constitutionnelle autorise le Président de la République à légiférer par ordonnance lorsque le Parlement refuse de voter une loi l’autorisant à prendre, par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (art. 158 Const.).