Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’une affaire, le président de cette juridiction désigne un rapporteur parmi ses membres (art. 21 de la loi org.).
Le rapporteur instruit l’affaire. Il dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il peut, dans le respect des droits de la défense, ordonner la communication des pièces, entendre le requérant, la partie adverse, tout sachant et, d’une manière générale, prendre toutes mesures d’instruction utiles (art. 22 de la loi org.).
Le rapporteur fait constituer le dossier par le secrétariat général de la Cour constitutionnelle. Après distribution, aux membres de la Cour constitutionnelle, de son rapport écrit auquel est annexé le projet de décision ou d’avis, le rapporteur procède à sa présentation orale (art. 23 de la loi org).
En ce qui concerne le contentieux électoral, la Cour constitutionnelle, sans instruction contradictoire préalable, peut déclarer irrecevables des requêtes introduites au mépris des règles de forme ou rejeter, par décision motivée, celles contenant des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection (art. 65 al. 1 de la loi org).
Lorsqu’il y a lieu à instruction contradictoire, avis est donné aux parties de la date d’audience (art. 66 de la loi org).
La Cour constitutionnelle peut, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et rapport ayant trait à l’élection (art. 67 al. 1 de la loi org.).
Un membre de la Cour constitutionnelle est désigné par le président pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le membre de la Cour constitutionnelle et communiqué, au cours de l’audience, aux parties intéressées, qui ont un délai de deux (2) jours pour déposer leurs observations écrites (art. 67 al.2 de la loi org.).
La Cour constitutionnelle peut commettre l’un de ses membres pour procéder à d’autres mesures d’instruction utiles (art. 68 de la loi org.).
Dès réception des observations visées à l’article 67 alinéa 2 de la loi organique, ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est, de nouveau, enrôlée (art. 69 al. 1 de la loi org.).
Délibération de la Cour constitutionnelle
Après distribution, aux membres de la Cour constitutionnelle, de son rapport écrit, auquel est annexé le projet de décision ou d’avis, le président de la Cour constitutionnelle fixe la date de la délibération (art.23 de la loi org ; 46 al.3 Règl. Int.). La Cour délibère à huis clos (art. 23 al. 2 de la loi org.).
Le quorum des délibérations de la Cour constitutionnelle est de sept membres au moins (art. 23 al. 3 de la loi org.).
Le président de la Cour constitutionnelle dirige les débats (art. 23 al. 4 de la loi org.).
Lors des délibérations, le membre le plus jeune opine le premier, après le rapporteur, et ainsi de suite jusqu’au vice-président et au président qui opine le dernier (art. 24 de la loi org.).
Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont adoptés à la majorité des membres présents et votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, ce, même dans le cas où cette égalité se produit suite à l’expression de son vote (art. 25 al. 1 de la loi org. et 37 al. 3 du Règl. Int).
La Cour constitutionnelle prend sa décision ou ordonne, en cas de besoin, des mesures d’instruction supplémentaires (art. 25 al. 2 de la loi org.).
Toutes les décisions de la Cour constitutionnelle doivent être motivées. Elles peuvent être rendues en audience publique (art. 26 al.1, loi org.).
Décisions et avis de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle rejette le recours en inconstitutionnalité lorsqu’elle constate que le texte ou l’une des dispositions inséparables de l’ensemble du texte est conforme à la Constitution. Dans ce cas, ledit texte est promulgué (art. 46 al. 1 de la loi org).
La Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnel et prononce son annulation lorsqu’elle constate que le texte ou l’une des dispositions inséparables de l’ensemble du texte est contraire à la Constitution (art. 46 al. 2 de la loi org).
Un texte ou une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application (art. 46 al. 3 de la loi org).
La Cour constitutionnelle peut moduler, dans le temps, les effets de ses décisions d’inconstitutionnalité (art. 47 de la loi org).
S’agissant du contentieux électoral, lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour constitutionnelle peut, selon les cas, annuler l’élection contestée ou reformer les résultats proclamés et déclarer élu le candidat qui l’est régulièrement au vu desdits résultats (art. 69 al. 2 de la loi org).
La Cour constitutionnelle apprécie la nature et la gravité des irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations de référendum et décide soit de valider ces opérations soit de prononcer leur annulation totale ou partielle et, le cas échéant, la reformulation des résultats (art. 55 de la loi org).
Autorité des décisions de la Cour constitutionnelle
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers (art. 181 al. 2, Const.).