La Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement (art. 178, Const.).
Les lois organiques sont déférées à la Cour constitutionnelle soit par le président de la République soit par le Premier ministre, chef du Gouvernement (art. 30 de la loi org.).
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, pour avis de conformité, par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, chef du Gouvernement, ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement (art. 32 de la loi org.).
La Cour constitutionnelle peut être saisie pour interprétation des dispositions constitutionnelles par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le Premier ministre, chef du Gouvernement (art. 36 de la loi org.).
La Cour constitutionnelle est consultée par le président de la République sur l’organisation des opérations de référendum (art. 52 al. 1 de la loi org.).
Elle peut, aussi, être saisie par tout particulier sur la constitutionnalité des lois et des traités soit directement soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité (art. 180 al. 1, Const.).
Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat sont soumis à la Cour constitutionnelle par le président de chaque chambre concernée (art. 31 de la loi org.).
S’agissant du contentieux de l’élection du président de la République, des députés et des sénateurs, la Cour constitutionnelle est saisie par :
– les candidats auxdites élections ou leurs représentants ;
– les partis politiques ;
– les groupements politiques (art. 57, loi. org).